Comme chaque année, les pressions sont fortes pour que les élèves passent coûte que coûte dans le niveau supérieur.
Le SNUDI-FO 22 vous apporte quelques précisions :
Le décret n° 2018-119 paru le 20 février 2018 précise :
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. »
Ce décret précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »
Précisons importantes : L’IEN émet simplement « un avis » sur la proposition de redoublement. Il ne s’agit en aucun cas d’une « validation » comme cela peut parfois être présenté. Le conseil des maîtres du cycle est souverain sur les décisions de passage et de redoublement. Si l’IEN peut émettre un avis négatif, au bout du compte, il ne peut légalement pas interdire un redoublement dont la décision revient au conseil de cycle.
Il est donc toujours possible de faire « redoubler » des élèves même si l’IEN n’y est pas favorable.
Le conseil de cycle ne peut se prononcer pour un maintien en maternelle :
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. » L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.
Un seul redoublement en primaire sauf exception :
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »